Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art.2 JORF 1er avril 2003.
I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.
La nouveauté c'est que ces appareils de contrôle n'ont pas pour vocation de contrôler uniquement la vitesse mais d'autres infractions comme le non respect des feux rouges, le non respect des stops ainsi que le non respect des distances de sécurité. L'objectif de ce programme est d'améliorer le respect du code de la route en zone urbaine. Aujourd'hui, certains de ces radars dernière génération sont en place à titre expérimental pour en tester la fiabilité. A Toulouse, une caméra numérique prend la prise de vue servant de preuve de la commission de l'infraction alors qu' un appareil donne la position du véhicule par rapport à la ligne de franchissement du feu rouge.
Conformément au vœu du conseil interministériel de Sécurité Routière du 18/12/2002 le système automatisé doit également prendre en compte les distances de sécurité et les feux rouges. Pour les distances de sécurité, l’arrêté d’homologation d’un appareil traitant cette infraction est en cours de finalisation au ministère de l’Industrie. Pour les feux rouges, un décret définissant les conditions d’homologation d’un dispositif technique est en cours d’élaboration.
La distance d'arrêt d'un véhicule est étroitement liée à sa vitesse, au temps que met le conducteur pour réagir et à la distance de freinage.
Le temps de réaction varie de 1 à 2 secondes et dépend du niveau d'attention du conducteur, de son expérience de la conduite, de son état physique et des conditions de circulation.
La distance de freinage dépend de la chaussée (sur sol mouillé, elle est multipliée quasiment par deux), de l'état du véhicule (freins, pneus...)
Les distances de sécurité ne sont pas respectées par plus de la moitié des conducteurs. la distance de sécurité doit être de 2 secondes avec le véhicule qui le précède, et 12 % sont en dessous de la seconde. L'article R412-12 prévoit que lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.